Conditions générales de vente et de livraison ERO GmbH (Mise à jour : 2020)

I. Domaine d’application

  1. Les présentes conditions générales de vente (ci-après dénommées CGV) s’appliquent, à l’exclusion de toute autre, aux offres, ventes, livraisons et prestations de ERO GmbH (ERO SARL ci-après dénommée « ERO »). ERO ne reconnaîtra aucune condition contraire ou dérogatoire émanant d’un client. Cela vaut également lorsque ERO effectue sans réserve une livraison à un client tout en ayant connaissance de conditions contraires ou dérogatoires émanant du client. Les dérogations aux présentes conditions générales de vente ne sont valables que si ERO les confirme par écrit ou sous forme de texte.
  2. Les présentes conditions de vente et de livraison s’appliquent également à toute transaction commerciale future avec le même client sans accord complémentaire particulier.
  3. Les clauses annexes, les modifications de contrat ultérieures, les dérogations et/ou les engagements ne sont valables qu’avec la
    confirmation écrite de ERO.
  4. Les déclarations et notifications pertinentes du client relatives au contrat doivent être remises sous forme de texte (par ex. lettre,
    courrier électronique, télécopie).
  5. Les indications afférentes à la validité des dispositions légales ne sont données qu’à titre explicatif. En conséquence, les dispositions légales s’appliquent même en l’absence d’une telle clarification, à moins qu’elles ne soient directement modifiées ou expressément exclues par les présentes conditions générales de vente.
  6. Les conditions générales de vente ne sont valables que si le client est un entrepreneur (par.14 du Code civil allemand, ci-après dénommé BGB), une personne morale de droit public ou un établissement public.

II. Conclusion du contrat, confidentialité, droit à la documentation

  1. Les offres de ERO sont sans engagement. Cette disposition reste applicable même si ERO a fourni au client des catalogues, de la documentation technique ou tout autre descriptif de produit ou document, sous quelque forme que ce soit, pour accompagner son offre. Les indications fournies par ERO et reposant sur une erreur manifeste, notamment une faute d’orthographe ou une erreur de calcul, n’engagent pas ERO. Seule l’intention manifeste de la déclaration est valable.
  2. ERO se réserve les droits de propriété et d’auteur ainsi que d’utilisation de tous les croquis, illustrations, calculs de prix et autres documents. Il est interdit au client de les rendre accessibles à des tiers, sauf autorisation formelle préalable de ERO.
  3. Si ERO est amenée à communiquer des informations confidentielles au client dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution du contrat, le client s’engage à en respecter la confidentialité, à ne pas les rendre accessibles et à en interdire l’accès à des tiers, à ne pas les reproduire ou les faire reproduire, exploiter ou diffuser par des tiers, mais à les utiliser ou exploiter aux fins exclusives de l’exécution du contrat conclu avec ERO. Les collaborateurs et employés du client qui auront connaissance d’informations confidentielles devront s’engager pareillement.
  4. Les croquis, photographies, dimensions, poids et performances indiqués doivent être considérés comme approximatifs et non comme des descriptifs de nature contractuelle, à moins qu’il n’en soit expressément fait mention.
  5. Toute commande de marchandise émanant d’un client constitue une offre contractuelle ferme. Sauf disposition contraire figurant dans la commande, ERO est habilitée à accepter l’offre contractuelle dans un délai de quatre semaines suivant la réception par le biais d’une déclaration écrite ou sous forme de texte ou en effectuant la livraison de la marchandise au client. Le client est lié à l’offre jusqu’à expiration de ce délai.
  6. Le contrat est conclu sous réserve de la livraison correcte et ponctuelle par les sous-traitants. Cette disposition s’applique uniquement si le défaut de livraison n’est pas imputable à ERO, en particulier s’il existe un accord adéquat de couverture du marché avec le sous-traitant. Le client sera immédiatement informé de l’indisponibilité de la prestation. Le montant versé sera immédiatement remboursé.

III. Délais de livraison et retards de livraison

  1. Pour être contraignants, les dates et/ou délais de livraison nécessitent la confirmation de ERO par écrit ou sous forme de texte. En cas de défaut de confirmation, les dates ou délais de livraison ne revêtent pas de caractère contraignant. Les dates et délais de livraison sont indiqués par ERO sous réserve de son approvisionnement correct et ponctuel par les sous-traitants et les fabricants. En outre, ces indications valent à condition que tous les détails du contrat soient clarifiés en temps opportun et que le client ait rempli ponctuellement toutes ses obligations.
  2. Les délais de livraison sont considérés comme respectés à compter de l’avis signalant dans le délai imparti la disponibilité de la marchandise pour l’expédition, même si la marchandise ne peut pas être expédiée ponctuellement sans que la faute soit imputable à ERO. Les dates de livraison sont considérées comme respectées à compter de l’avis signalant dans le délai imparti la disponibilité de la marchandise pour l’expédition.
  3. Si ERO ne peut pas respecter les délais de livraison convenus pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, elle en informera immédiatement le client et lui communiquera aussitôt la date de livraison probable. Si la prestation n’est toujours pas disponible dans le nouveau délai de livraison imparti, ERO sera en droit de résilier le contrat en totalité ou en partie. ERO remboursera immédiatement toute contre-prestation du client. Est notamment considéré
    comme cas d’indisponibilité de prestation le défaut d’approvisionnement ponctuel par un sous-traitant, lorsque ERO a conclu un accord adéquat de couverture du marché, lorsque la faute n’est imputable ni à ERO ni à ses fournisseurs ou lorsque, dans un cas concret, ERO n’est pas tenue de fournir la marchandise.
  4. La survenance d’un retard de livraison de la part de ERO est définie par les prescriptions légales. Dans tous les cas, même si des délais ou dates de livraison contraignants sont indiqués, le client doit obligatoirement adresser une relance à ERO si le dépassement du délai de livraison lui est imputable.
  5. Conformément au chiffre IX des présentes CGV, les droits du client ainsi que les droits légaux de ERO, restent acquis, notamment en cas d’exclusion de l’obligation de prestation (par ex. en raison de l’impossibilité ou de la non-exigibilité de la prestation et/ou de l’exécution ultérieure).
  6. Dans les cas de retard de livraison ou de prestation dus à la force majeure ou à des événements imprévisibles compliquant la livraison ou empêchant ERO de l’effectuer, sans que ERO en soit responsable, (notamment les guerres ou situations similaires, les ordonnances administratives, le refus d’autoriser l’exportation, l’importation ou le transit de marchandises, les mesures nationales de restriction des échanges commerciaux, les grèves, lock-outs ou toute autre perturbation de la production, les perturbations dans les transports, les catastrophes naturelles, les modifications ou ajouts après la conclusion du contrat, les exigences ou conditions nouvelles ou complémentaires imposées par les administrations concernées, qu’il s’agisse d’événements se produisant chez ERO, chez ses fournisseurs ou chez leurs sous-traitants) les délais de livraison ou de prestation sont prolongés de la durée de l’empêchement, augmentée d’une période de remise en route raisonnable. Si la mise en parallèle de l’empêchement de l’exécution par ERO avec
    les intérêts du client démontre que l’exigibilité de la livraison ou de la prestation est inacceptable, ERO est autorisée à refuser la prestation; cela vaut également pour le client lorsque la poursuite de l’exécution du contrat est inacceptable pour lui. Si ERO veut exercer son droit, elle doit immédiatement informer le client de la portée de l’événement dès qu’elle en a connaissance.
    7. Le client peut résilier le contrat dans le cadre des dispositions légales uniquement si ERO est responsable du retard de livraison. D’une manière générale, le droit de retrait s’applique à la seule partie du contrat non encore exécutée; un autre règlement n’est applicable que si les livraisons ou prestations déjà partiellement exécutées sont inutilisables en raison du retard d’exécution. À la demande de ERO, le client doit indiquer dans un délai raisonnable s’il se retire du contrat en raison du retard de livraison, et/ou s’il demande des dommages-intérêts en remplacement de la prestation ou bien s’il exige la livraison.

IV. Livraison, transfert du risque, retard dans la réception, indemnisation forfaitaire

  1. La livraison s’effectue départ entrepôt, qui est également le lieu d’exécution de la livraison et de toute autre exécution ultérieure. À la demande et aux frais du client, la marchandise sera envoyée en un lieu autre que le lieu d’exécution du contrat (vente à distance). Sauf convention contraire, ERO est habilitée à décider elle-même du mode d’expédition (par ex. entreprise de transport, voie d’acheminement, emballage). Dans ses rapports internes avec ERO, le client s’engage à assumer les obligations imposées par le décret sur les emballages, en libérant ainsi ERO.
  2. En cas de vente à distance, le client assume le risque de disparition fortuite et de dégradation accidentelle de la marchandise ainsi que le risque de retard dès la remise de la marchandise au transporteur ou à la personne ou à l’établissement mandaté pour exécuter la livraison. Si une date de réception de la marchandise a été convenue, le transfert de risque a lieu à cette date. Par ailleurs, le risque de disparition fortuite et de dégradation accidentelle de la marchandise est transféré au client au moment de la remise à celui-ci.
  3. Le transfert ou l’enlèvement n’est pas affecté lorsque le client réceptionne la marchandise avec retard.
  4. Si le client réceptionne la marchandise en retard, s’il s’abstient de collaborer ou bien si la livraison de ERO est retardée pour d’autres motifs imputables au client, ERO sera en droit de réclamer la compensation du dommage, y compris des frais supplémentaires en résultant (par ex. frais de stockage). À cet effet, ERO facturera un dédommagement forfaitaire à hauteur de 0,5 % du montant net de la facture de la marchandise par semaine calendaire de retard (de réception) par le client, toutefois dans la limite de 5 % au maximum de la valeur de la marchandise. ERO reste en droit d’apporter la preuve d’un dommage plus élevé et de faire valoir ses exigences légales (notamment une compensation pour frais supplémentaires, un dédommagement raisonnable, une résiliation). Il revient au client de prouver que le dommage subi par ERO est inexistant ou sensiblement inférieur au montant forfaitaire susmentionné.
  5. Si ERO résilie le contrat conformément aux prescriptions légales en cas de retard de réception de la marchandise imputable au client, elle est en droit d’exiger une compensation forfaitaire à hauteur de 10 % du prix d’achat de la marchandise. Il revient au client de prouver que le dommage subi par ERO est inexistant ou sensiblement inférieur au montant forfaitaire susmentionné.

V. Prix et conditions de paiement

  1. En l’absence d’accord contraire, les prix applicables sont les prix de ERO en vigueur au moment de la conclusion du contrat, départ entrepôt, hors taxe.
  2. En cas de vente à distance, les frais de transport départ entrepôt ainsi que les frais d’une éventuelle assurance transport souhaitée par le client sont à la charge de ce dernier. Les éventuels droits de douane, taxes, redevances, impositions diverses sont à la charge du client.
  3. Le prix d’achat est exigible et payable dans un délai de 10 jours à compter de la date de facturation et de livraison ou enlèvement de la marchandise. Le paiement est réputé effectué lorsque ERO peut disposer de la somme. Les traites et chèques ne seront acceptés qu’à titre de substitution et n’auront valeur de paiement qu’après encaissement. Ils seront acceptés sans obligation de présentation ni de protêt dans les délais requis. Dans le cadre d’une relation commerciale en cours, ERO peut à tout moment choisir de ne conclure le contrat que si, à la demande de ERO, le client paie d’avance ou verse un acompte. ERO notifiera la réserve correspondante au plus tard lors de la confirmation de commande.
  4. À l’expiration du délai de paiement susmentionné, le client est mis en demeure. Le prix d’achat est majoré du taux d’intérêt légal pendant la durée du retard de paiement. ERO se réserve le droit de faire valoir un préjudice additionnel ainsi que l’indemnité forfaitaire de retard. Notre droit à exiger le paiement des intérêts de retard (par. 353 du Code de commerce allemand, ci-après dénommé HGB) à l’encontre des commerçants (au sens du HGB) n’est pas affecté.
  5. Si, après la conclusion du contrat, il s‘avère que la prétention de ERO au prix d’achat est menacée par le manque de performance du client, en vertu des dispositions légales, ERO est en droit de refuser la prestation et – le cas échéant, après fixation d’un délai – de résilier le contrat (par. 321 du BGB). S’agissant de contrats sur la production d’articles non représentables (fabrication unitaire), ERO peut déclarer son retrait immédiatement; la réglementation sur la dispense d’une fixation de délai n’est pas affectée.

VI. Utilisation et nature de la marchandise, exportation

    1. Le client est seul responsable du respect des prescriptions légales, administratives et émises par les associations professionnelles concernant l’utilisation de la marchandise/livraison.
    2. En cas d’exportation de la marchandise, le client a l’obligation de procurer, à ses frais et en temps voulu, tous les documents nécessaires à l’exportation (par ex. l’autorisation à l’exportation et les autorisations douanières, etc.). ERO ne répond pas de la légalité juridique de l’exportation de la marchandise ni de sa conformité aux prescriptions légales et techniques du pays importateur.
    3. La marchandise est destinée à l’utilisation en RFA et la technologie employée y répond. ERO ne répond pas de la conformité de la marchandise au niveau technologique d’un pays importateur hors UE.

    VII. Réserve de propriété

    1. La marchandise demeure la propriété de ERO jusqu’au paiement intégral de toutes les créances actuelles et futures découlant du contrat de vente et d’une relation commerciale en cours (créances garanties).
    2. Tant que subsiste la réserve de propriété, une hypothèque, une transmission de propriété à titre de garantie, une cession sous quelque forme que ce soit ou une transformation de la marchandise avant paiement complet des créances garanties est illicite. Il en va différemment en cas d’accord écrit de ERO et dans les cas cités sous VII, 5 des CGV. Le client est autorisé à utiliser la marchandise sous réserve de propriété conformément à l’usage prévu. Le client doit prendre soin de la marchandise sous réserve de propriété. Le client doit l’assurer à ses frais contre l’incendie, le vol et les dégâts des eaux pour un montant égal à la valeur de la marchandise neuve. Si des travaux de maintenance ou de révision sont nécessaires, le client est tenu de les réaliser en temps voulu à ses frais.
    3. Le client doit immédiatement informer ERO par écrit lorsqu’une demande d’ouverture de procédure collective de règlement du passif est déposée à l’encontre du client ou dans la mesure où des tiers ont accès (par ex. par voie de saisie) à la marchandise appartenant à ERO. Le client doit informer les tiers sans délai de la réserve de propriété de ERO et en apporter la preuve à ERO.
    4. En cas de comportement du client contraire au contrat, en particulier en cas de non-paiement du prix d’achat exigible, conformément aux dispositions légales, ERO est en droit de résilier le contrat et/ou d’exiger la restitution de la marchandise en se fondant sur la réserve de propriété L’exigence de restitution ne constitue pas une déclaration de résiliation; plus exactement, ERO est en droit d’exiger la restitution seule de la marchandise et de se réserver la résiliation du contrat. Si le client ne paie pas le prix d’achat exigible, ERO ne peut faire valoir ces droits que s’il a préalablement accordé au client un nouveau délai de paiement raisonnable sans succès ou si, conformément aux prescriptions légales, la fixation de délai est superflue.
    5. Le client est autorisé, jusqu’à retrait du consentement, à vendre la marchandise sous réserve de propriété dans la marche régulière des affaires. Dans ce cas, les dispositions complémentaires a) – c) ci-après s’appliquent.
      a) La réserve de propriété s‘étend aux produits résultant de l’usinage, de l’amalgame ou de l’assemblage de nos marchandises, et ce à leur valeur intégrale, auquel cas ERO sera considérée comme le fabricant. Si dans le cas d’un usinage, amalgame ou assemblage avec des marchandises de tiers le droit de propriété de ceux-ci n’est pas affecté, ERO en acquiert la copropriété à hauteur des montants facturés des marchandises usinées, amalgamées ou assemblées. En outre, le produit obtenu est soumis aux mêmes dispositions que la marchandise livrée sous réserve de propriété.
      b) À titre de sûreté et conformément au paragraphe précédent, le client cède d’emblée à ERO les créances à l’encontre des tiers résultant de la vente des marchandises ou des produits dans leur intégralité ou à hauteur de la quote-part dans la copropriété. À titre de sûreté, le client cède également à ERO dans leur intégralité les créances à l’encontre de tiers ou d’acheteurs sur la marchandise sous réserve de propriété ayant un autre fondement juridique (notamment les créances résultant d’actes illicites ou de droits aux prestations d’assurance). ERO accepte ces cessions. Les obligations du client citées aux chiffres 2 et 3 sont applicables même compte tenu des créances cédées.
      c) Le client reste habilité avec ERO à recouvrer la créance. ERO s’engage à ne pas recouvrer les créances tant que le client remplit ses obligations de paiement, que son efficacité n’est pas mise en défaut et que ERO ne fait pas valoir la réserve de propriété par l’exercice d’un droit selon le chiffre 4. Dans le cas contraire, ERO peut exiger que le client lui communique les créances cédées et leurs débiteurs, lui fournisse tous les renseignements nécessaires  au recouvrement, lui remette tous les documents correspondants et informe les débiteurs (tiers) de la cession. En outre, dans ce cas ERO est en droit de retirer l’autorisation donnée au client de vendre ou de transformer ultérieurement la marchandise sous réserve de propriété.
    6. Si la valeur réalisable des sûretés dépasse les créances de ERO de plus de 10 %, ERO libérera les sûretés de son choix jusqu’à la hauteur maximale de 110% à la demande du client.

    VIII. Droits du client au titre du vice du produit

    1. Les dispositions légales s’appliquent aux droits du client en cas de vices matériels et juridiques (y compris de livraison incorrecte ou incomplète, de montage incorrect ou d’instructions de montage erronées), sauf dispositions contraires ci-dessous. Les dispositions légales spéciales relatives à la livraison de la marchandise à un consommateur final (recours contre le fournisseur conformément aux articles 478, 479 du BGB) ne sont en aucun cas affectées.
    2. La responsabilité pour vices de la marchandise est fondée sur un éventuel accord relatif aux propriétés du produit. En l’absence d’accord quant à une propriété de la marchandise, ce sont les dispositions légales qui permettront d’apprécier l’existence d’un vice (art. 434 al. 1, phrases 2, 3 du BGB). ERO n’assume toutefois aucune responsabilité pour des déclarations publiques d’un autre fabricant ou d’autres tiers.
    3. Lorsque le client est commerçant au sens du HGB, l’exercice de ses droits au titre du vice suppose qu’il ait rempli ses obligations de contrôle et de notification de ses griefs (par. 377, 381 du HGB). Si le client détecte un vice à la livraison, lors du contrôle ou ultérieurement, il doit immédiatement le signaler à ERO. Si le client omet ce contrôle réglementaire et/ou cette notification du vice en bonne et due forme, en vertu des dispositions légales, la responsabilité de ERO est exclue pour le vice non signalé, ou non signalé en bonne et due forme, ou signalé tardivement.
    4. Si l‘article livré renferme un vice, ERO peut choisir d’éliminer le vice ou d’effectuer une livraison de remplacement. Le droit de ERO de refuser l’exécution ultérieure dans les conditions légales n’est pas affecté.
    5. ERO est en droit de faire dépendre l’obligation d’exécution ultérieure du paiement du prix d’achat exigible par le client. Le client est toutefois en droit de retenir une partie du prix d’achat appropriée, en proportion du vice de la marchandise.
    6. Le client doit donner à ERO le temps et la possibilité nécessaires pour l‘exécution ultérieure due; il doit notamment, en fonction du choix de ERO, lui remettre ou lui rendre accessible la marchandise à des fins d’examen. Dans le cas d’une livraison de remplacement, le client doit rendre à ERO la marchandise présentant le vice, conformément aux dispositions légales. L‘exécution ultérieure n’inclut ni le démontage ni le remontage de la marchandise incriminée si ERO n’était pas initialement tenu de réaliser le montage.
    7. ERO prendra à sa charge les dépenses nécessaires à un examen et à une exécution ultérieure, notamment les frais de transport, de déplacement, de main-d’oeuvre et de matériel (mais pas les frais de démontage ni de remontage), pour autant que la marchandise présente réellement un vice. Si ce n’est pas le cas, ERO pourra exiger du client le remboursement des frais résultant de la demande injustifiée d‘élimination du vice, à moins que l’absence de vice n’ait pas été ostensible pour le client.
    8. Si l‘exécution ultérieure a échoué ou si le délai raisonnable devant être fixé par le client pour l‘exécution ultérieure s’est écoulé sans succès ou si, conformément aux dispositions légales, il est dispensable, le client peut résilier le contrat de vente ou minorer le prix d’achat. En cas de vice négligeable, il n’existe pas de droit de résiliation.
    9. Les droits du client à des dommages et intérêts ou au remboursement des dépenses inutiles restent acquis en présence d’un vice, à moins qu’ils ne soient pas conformes aux dispositions mentionnées au chiffre IX, auquel cas ils seraient exclus.

    IX. Responsabilité

    1. ERO est responsable des dommages – indépendamment du fondement juridique – si ERO, ses représentants légaux ou ses agents d’exécution les ont causés intentionnellement ou par négligence grave. En cas de négligence légère, la responsabilité de ERO, de ses représentants et agents d’exécution ou de toute autre personne mandatée par ERO et pour les fautes de qui ERO doit répondre aux termes des dispositions légales, est exclue sauf
      a) en cas de dommages découlant d’une atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé,
      b) en cas de dommages résultant d’une violation non négligeable d’une obligation contractuelle essentielle (obligation dont la réalisation est une condition primordiale à l‘exécution du contrat en bonne et due forme, et au respect de laquelle le partenaire contractuel se fie et est en droit de se fier), notamment en cas de violation coupable de l’obligation de remise de la marchandise exempte de vices matériels et juridiques ou du transfert de propriété; dans ce cas, la responsabilité de ERO se limite toutefois à la réparation des dommages prévisibles et typiques dans ce cas de figure. Les limites précédemment citées s’appliquent aussi à la responsabilité personnelle des représentants légaux, des auxiliaires d’exécution et de tout autre membre du personnel de ERO.
    2. Les limites de responsabilité mentionnées précédemment ne s’appliquent pas dans la mesure où ERO a dissimulé un vice de manière frauduleuse ou a donné une garantie pour la qualité de la marchandise et pour des droits du client aux termes de la loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Pour une compensation entre les contractants conformément au par. 5, phrase 2, les dispositions citées précédemment s’appliquent.
    3. Le client ne peut se retirer du contrat ou le résilier en raison d’un manquement à une obligation qui ne consiste pas en un vice que si ERO est responsable de ce manquement. Pour le reste, les conditions légales et les conséquences juridiques sont applicables.
    4. Une modification de la charge de la preuve au détriment du client n’est pas liée aux dispositions susmentionnées.

    X. Droit de rétention, droit de compensation, prescription

    1. Un droit de compensation ou de rétention est consenti au client uniquement si sa prétention a acquis la force de chose jugée, si elle est reconnue ou incontestée. Le client ne peut exercer son droit de rétention que dans la mesure où sa prétention en contrepartie repose sur la même relation contractuelle.
    2. En dépit de déclarations contraires du client, ERO est en droit d’affecter les paiements du client à l‘acquittement de dettes antérieures de celui-ci. S’il en résulte déjà des frais et des intérêts, ERO est autorisée à déduire des paiements, en premier lieu les frais, ensuite les intérêts et en dernier lieu la créance principale. ERO est en droit de compenser toutes les créances qui lui sont dues, ou qui sont dues à des entreprises auxquelles elle est liée, avec toutes les créances du client, ou des entreprises auxquelles le client est lié, à l’encontre de ERO ou des entreprises auxquelles ERO est liée.
    3. Par dérogation au par. 438, al.1, no. 3 du BGB, le délai général de prescription pour les prétentions résultant de l’existence de vices matériels ou juridiques est de un an à compter de la date de livraison. Si un enlèvement a été convenu, le délai de prescription débute à la date de l’enlèvement.
    4. Toutefois, s’il s’agit d’une construction ou d’un objet qui a été utilisé conformément à son usage habituel dans une construction et qui est à l’origine du défaut, selon le par. 438, al. 1, no. 2 du BGB, le délai de prescription est allongé à cinq ans. Les dispositions légales particulières (par. 438, al. 1, no. 1, al. 3, par. 444, 479 du BGB) ne sont pas affectées.
    5. Les délais de prescription cités précédemment valent aussi pour les droits contractuels et non-contractuels du client aux dommages et intérêts dans la mesure où ils résultent d’un vice de la marchandise, à moins que l’application du délai légal régulier entraîne, dans un cas précis, un raccourcissement du délai de prescription. Toutefois, les demandes de dommages et intérêts du client selon le chiffre IX, phrases 1 et 2 (a) et la loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux sont prescrites aux termes de la réglementation légale exclusivement.

    XI. Résiliation

    Un droit de résiliation du client (plus spécifiquement en vertu des par. 650, 649 du BGB) est exclu. Dans la mesure où ERO est redevable de la livraison d’objets meubles non fongibles à fabriquer ou à produire, le client est autorisé à résilier le contrat pour un motif grave uniquement. Les mêmes dispositions sont applicables au contrat d’entreprise.

    XII. Dispositions annexes

    1. Le droit allemand est le seul applicable, à l’exclusion des lois relatives aux achats internationaux de biens meubles, même si le siège social du client se trouve à l’étranger.
    2. Le lieu d’exécution pour toutes les livraisons et prestations mutuelles est le siège social de ERO.
    3. Si, au sens du HGB, le client est un commerçant, une personne morale de droit public ou un établissement public, le tribunal de Simmern, ville du siège social de ERO, est le lieu d’exécution international à l’exclusion de tout autre, pour tous les litiges présents et futurs, directs et indirects, résultant de cette relation commerciale, y compris pour les créances sur les traites et les chèques. Les dispositions s’appliquent de manière analogue si le client est un entrepreneur au sens du par. 14 du BGB. Dans tous les cas, et conformément aux présentes CGV ou à un accord individuel préalable, ERO est aussi en droit de porter plainte au lieu d’exécution de l’obligation de livraison ou auprès de la compétence judiciaire de droit commun du client.
    4. La nullité d’une ou de plusieurs dispositions n’affecte pas la validité des autres dispositions. Au cas où une disposition des présentes CGV serait ou deviendrait nulle, ou si les CGV présentaient une lacune, elle devrait être remplacée par une disposition qui, dans le cadre des possibilités juridiques, se rapprocherait le plus de ce que les parties souhaitaient ou auraient souhaité si elles avaient considéré ce point.